On le sait, en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, auquel renvoie l’article L. 411-7 du code de justice administrative, l’auteur d’un recours contentieux contre un permis de construire est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de l’autorisation. Cette disposition, tout comme son équivalent, l’ancien article L. 600-3 en vigueur avant la réforme des autorisations d’urbanisme du 1er octobre 2007, a donné lieu à de nombreuses décisions jurisprudentielles. Alors que les contours de l’obligation de notification semblaient bien définis, le Conseil d’Etat vient récemment de préciser les modalités de la preuve de l’accomplissement des formalités de notification dans un arrêt Association Santenoise de défense de l’environnement naturel Vivre… à l’orée de L’arc boisé’ du 15 mai 2013 à paraître aux Tables du Recueil Lebon. a Rappel de la règle et de sa portée En application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, la notification du recours doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 15 jours francs à compter du dépôt du recours. La notification, qui est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception, est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux » 1 Par un avis contentieux en date du 3 mars 2009, le Conseil d’Etat a confirmé que la production de l’accusé de réception par l’auteur du recours n’était pas requise en application de cette disposition CE Avis 3 mars 2009 M. Leconte, req. n°321157 Publié au Rec. CE.. Par deux avis successifs rendus en 1996, le Conseil d’Etat a considéré que • L’obligation de notification impose que soit notifiée une copie du texte intégral du recours et non pas une simple lettre informant de l’existence d’un recours contentieux 2 CE Section Avis 1er mars 1996 Association Soisy Etiolles Environnement, req. n° 175126 Publié au Recueil Lebon. ; • Le requérant apporte la preuve de l’accomplissement de cette formalité en adressant au greffe de la juridiction une copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée adressée à l’auteur de la décision contestée et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation 3 CE Section Avis 6 mai 1996 Andersen, req. n° 178473. . Et, les juges du fond ont estimé que le requérant qui se bornait à produire les certificats de dépôt des lettres recommandées, sans joindre les lettres de notification elles-mêmes, n’apportait pas la preuve de l’accomplissement des formalités 4 CAA Paris 13 décembre 2002 Mme Outters, req. n° 98PA01333 Considérant que malgré la demande de régularisation qui leur a été adressée par le greffe de la cour, les requérantes se sont bornées à joindre à leur requête d’appel, comme preuves de l’accomplissement des formalités sus rappelées par les dispositions de l’article R. 600-1, les certificats de dépôt auprès des services postaux des lettres recommandées par lesquelles auraient été effectuées les notifications de cette requête à la mairie de Paris, à la SA HLM Logis Transports et à la société immobilière 3F, sans joindre les lettres de notification elles-mêmes ; qu’elles n’établissent pas ainsi avoir notifié leur requête dans les conditions prévues par ces dispositions ; que dans ces conditions, leur requête est entachée d’irrecevabilité et doit être pour ce motif rejetée ; ». CAA Marseille 16 mars 2000 M. Maurice, req. n° 98MA01397 Considérant que M. GALLO, qui ne conteste pas avoir reçu notification de la demande des requérants tendant au sursis à l’exécution du permis de construire que lui a délivré le maire de MARSEILLE, soutient que la demande d’annulation de cette décision ne lui a pas été notifiée ; que si les appelants, qui produisent le certificat de dépôt d’un envoi recommandé à M. GALLO, font valoir que cet envoi contenait aussi une copie de leur demande à fin d’annulation, ils n’apportent aucun commencement de preuve à l’appui de leur allégation ; que, par suite, en l’état du dossier, la demande d’annulation du permis de construire litigieux présentée par M. MAURICE et autres devant le tribunal administratif ne paraît pas recevable; ». . b L’arrêt du 15 mai 2013 Dans l’affaire, objet du présent commentaire, le Conseil d’Etat revient sur cette solution dégagée par les juges du fond. En effet, une association requérante, qui avait attaqué deux permis de construire délivrés à une commune, s’était vue invitée à régulariser sa demande par le Tribunal administratif de Melun. Elle avait alors produit les certificats de dépôt des lettres recommandées. Or, la demande de l’association avait été rejetée pour irrecevabilité par le tribunal administratif par ordonnance au motif qu’elle s’était bornée à adresser les certificats de dépôt des lettres recommandées qu’elle avait envoyées à la commune, ordonnance qui avait été ensuite confirmée par la Cour administrative de Paris. Saisi du pourvoi en cassation, le Conseil d’Etat a considéré que la production du certificat de dépôt de la lettre recommandée suffit à justifier de l’accomplissement de la formalité de notification prescrite à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme lorsqu’il n’est pas soutenu devant le juge qu’elle aurait eu un contenu insuffisant au regard de l’obligation d’information qui pèse sur l’auteur du recours ». Le Conseil d’Etat annule donc l’arrêt confirmatif de la cour administrative d’appel de Paris en poursuivant que cette dernière a entaché son arrêt d’une erreur de droit en jugeant que l’association requérante n’établissait pas avoir satisfait à cette obligation au motif qu’elle n’avait pas transmis au tribunal administratif la copie du recours qu’elle avait adressée à la commune, alors que cette dernière n’avait pas contesté le contenu du courrier qu’elle avait reçu ». Ainsi, si le bénéficiaire de l’autorisation ou l’auteur de la décision ne conteste pas que le contenu de l’envoi était insuffisant pour répondre à l’obligation d’information qui pèse sur l’auteur du recours, alors la seule production du certificat de dépôt de la lettre recommandée portant notification du recours suffit à justifier de l’accomplissement de la formalité requise par l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme. References
Parson décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018 portant modification du code de justice administrative et du code de l’urbanisme, le Gouvernement vient, encore une nouvelle
Il résulte de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme issu du décret n° 2013-789 du 1er octobre 2013 que, lorsqu’il considère qu’une affaire est en état d’être jugée, le juge peut, par ordonnance, fixer, dans le cadre de l’instance et avant la clôture de l’instruction, une date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus soulever de moyens nouveaux. Le pouvoir ainsi reconnu au juge est limité à l’instance pendante devant la juridiction à laquelle il appartient. Son ordonnance perd son objet et cesse de produire ses effets avec la clôture de l’instruction dans le cadre de cette instance. Il s’ensuit que l’usage, avant cassation, de la faculté prévue par l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme est sans incidence sur la recevabilité des moyens que peuvent soulever les parties, après cassation et renvoi, à l’appui de leurs conclusions devant le juge du fond – CE, 24 avril 2019, n° 417175, Tab. Leb. dans la lignée de l’avis du 13 février 2019, cf. notre bulletin. À propos Articles récents Avocat, intervient en droit de l'urbanisme commercial et dues diligences
Cest la raison pour laquelle les rédacteurs du code de l’urbanisme ont prévu que les recours contre les autorisations d’urbanisme devaient être notifiés par courrier recommandé au bénéficiaire (article R. 600-1 du code de l’urbanisme) dans un délai de 15 jours francs. Si cette formalité n’est pas respectée, le recours est irrecevable.AccueilDroit des collectivitésVeille juridiqueJurisprudenceL’article R. 600-1 du code de l’urbanisme applicable en Nouvelle-Calédonie Outre-mer Publié le 02/03/2017 • dans Jurisprudence Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée L’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, issu du I de l’article 4 du décre ... [60% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne Nos services Prépa concours Évènements Formations Motsclés – R.424-15 du code de l’urbanisme. La formalité de notification du recours gracieux prescrite par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme est étendue à tous les co-titulaires du permis de construire. CAA Lyon, 1ère chambre – N° 13LY00066 – Association des habitants de Vésegnin – 09 avril 2013 – C+.
Conseil d’État N° 427729 ECLIFRCECHR2019 Mentionné dans les tables du recueil Lebon 6ème et 5ème chambres réunies Mme Airelle Niepce, rapporteur SCP L. POULET, ODENT, avocats lecture du lundi 8 avril 2019 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la procédure suivante M. et Mme B…et Christine A…ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 décembre 2016 par lequel le maire de Le Grand Village Plage a refusé de leur délivrer un permis de construire une maison d’habitation et d’enjoindre au maire de leur délivrer le permis sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou de réexaminer leur demande dans un délai de deux mois. Par un jugement n° 1700448 du 3 mai 2018, le tribunal administratif a annulé l’arrêté du 20 décembre 2016 et a enjoint au maire de la commune de Le Grand Village Plage de délivrer à M. et Mme A…le permis sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Par un arrêt nos 18BX02541, 18BX02561 du 5 février 2019, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, d’une part, sursis à statuer sur l’appel et la demande de sursis à exécution formés par la commune de Le Grand Village Plage contre ce jugement, d’autre part, transmis le dossier, en vertu des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, au Conseil d’Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes 1° Lorsque le juge a enjoint à l’autorité compétente, dans l’hypothèse où il a annulé un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que cette autorité a énoncé dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code d’urbanisme ainsi que le cas échéant les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, de délivrer un permis de construire, le droit du pétitionnaire à obtenir un permis de construire ainsi reconnu à l’issue du jugement implique-t-il la notification de la requête au pétitionnaire par le requérant qui fait appel de ce jugement, en application des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 2° En cas de réponse positive à la première question, l’autorité à laquelle est enjoint de délivrer le permis de construire doit-elle être considérée comme l’auteur de la décision d’urbanisme, auquel est opposable l’irrecevabilité prévue par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme malgré le défaut d’accomplissement des formalités d’affichage prescrites par l’article R. 424-15 du même code Des observations, enregistrées le 15 mars 2019, ont été présentées par la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Des observations, enregistrées le 19 mars 2019, ont été présentées par M. et MmeA…. La commune de Le Grand Village Plage, invitée à produire, n’a pas produit d’observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu – le code de l’urbanisme ; – la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ; – le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 ; – le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique – le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes, – les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public. – La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de M. et MmeA…. REND L’AVIS SUIVANT 1. D’une part, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction du décret du 5 janvier 2007 » En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d’aménager ou de démolir. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / … . 2. Ces dispositions visent, dans un but de sécurité juridique, à permettre au bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme, ainsi qu’à l’auteur de cette décision, d’être informés à bref délai de l’existence d’un recours contentieux dirigé contre elle et doivent, à cet égard, être regardées comme s’appliquant également à un recours exercé contre une décision juridictionnelle constatant l’existence d’une telle autorisation. 3. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, de l’article L. 600-4-1 du même code et de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que, lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à cette autorité de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. 4. La décision juridictionnelle qui, dans les conditions rappelées au point précédent, annule un refus d’autorisation d’urbanisme et enjoint à l’autorité compétente de délivrer cette autorisation n’a ni pour effet de constater l’existence d’une telle autorisation ni, par elle-même, de rendre le requérant bénéficiaire de cette décision, titulaire d’une telle autorisation. Par suite, le défendeur à l’instance initiale qui forme un appel ou se pourvoit en cassation contre cette décision juridictionnelle n’est pas tenu de notifier son recours sur le fondement des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. 5. Il résulte de ce qui précède que la seconde question posée par la cour administrative d’appel de Bordeaux est sans objet. Le présent avis sera notifié à la cour administrative d’appel de Bordeaux, à M. et Mme B…et ChristineA…, à la commune de Le Grand Village Plage et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Il sera publié au Journal officiel de la République française. 2 593
Alorsque les cours administratives d’appel avaient retenu une interprétation stricte de l’article R. 600-3, en considérant que l’achèvement à prendre en compte était nécessairement un achèvement déclaré en application de l’article R. 462-1 du Code de l’urbanisme (CAA Bordeaux, 27 juin 2013, n°11BX02356, 18 décembre 2012,
Par un avis du 8 avril 2019, le Conseil d’Etat a affirmé que si l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme s’applique également à un recours exercé contre une décision juridictionnelle constatant l’existence d’une autorisation d’urbanisme, en revanche, il ne s’applique pas à un appel formé contre une décision juridictionnelle annulant un refus d’autorisation d’urbanisme et enjoignant à l’autorité compétente de délivrer cette autorisation. En l’espèce, des requérants avaient sollicité l’annulation du refus d’un maire de leur délivrer un permis de construire une maison d’habitation et qu’il soit enjoint à ce maire de leur délivrer le permis sollicité. Ce tribunal avait fait droit à leur requête. Mais, saisie, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a saisi le Conseil d’Etat d’une demande d’avis sur l’application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme à un appel contre un jugement aboutissant à reconnaître l’existence d’une autorisation d’urbanisme. Après avoir rappelé les disposition de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, le Conseil d’Etat indique que ces dispositions visent, dans un but de sécurité juridique, à permettre au bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme, ainsi qu’à l’auteur de cette décision, d’être informés à bref délai de l’existence d’un recours contentieux dirigé contre elle et doivent, à cet égard, être regardées comme s’appliquant également à un recours exercé contre une décision juridictionnelle constatant l’existence d’une telle autorisation ». Or, il résulte des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, de l’article L. 600-4-1 du même code et de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que, lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à cette autorité de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition ». Dès lors, la décision juridictionnelle qui, dans les conditions rappelées au point précédent, annule un refus d’autorisation d’urbanisme et enjoint à l’autorité compétente de délivrer cette autorisation n’a ni pour effet de constater l’existence d’une telle autorisation ni, par elle-même, de rendre le requérant bénéficiaire de cette décision, titulaire d’une telle autorisation. Par suite, le défendeur à l’instance initiale qui forme un appel ou se pourvoit en cassation contre cette décision juridictionnelle n’est pas tenu de notifier son recours sur le fondement des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ». ZoTM. 15 19 300 287 258 281 19 303 281